D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
14. Dans la mesure autorisée par la Loi, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome peut regrouper les dossiers clients en un seul document pour autant que tous les renseignements exigés y soient consignés et qu’ils soient dissociables.
D. 832-99, a. 14.